2). 4.2 En cas de rejet de la tenue d’une audience, le recourant a encore demandé la nomination d’un avocat pouvant le représenter. En l’occurrence, il sied de constater qu’implicitement le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art.