4. 4.1 Vu l’issue de la procédure et en l’absence de tout intérêt public à cet égard, la demande du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné des débats publics est rejetée. En effet, si l’art. 390 al. 5 CPP permet certes à l’autorité de recours, d’office ou à la demande d’une partie, d’ordonner une audience, celle-ci peut toutefois y renoncer lorsqu’il apparaît clairement que le recours est irrecevable ou manifestement mal-fondé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2011 du 24 janvier 2011, consid. 2). 4.2 En cas de rejet de la tenue d’une audience, le recourant a encore demandé la nomination d’un avocat pouvant le représenter.