Il a fait valoir un défaut de motivation, dans la mesure où le recourant n’avait pas remis en cause les motifs ayant conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière. Pour le cas où le recours devait être considéré comme recevable, le Parquet général a conclu à son rejet et s’est entièrement rallié à la motivation de l’ordonnance attaquée, à laquelle il a renvoyé la Chambre de céans. 1.8 Par ordonnance du 9 mars 2023 du Président de la Chambre de recours, il a été renoncé à un second échange d’écriture et le recourant a été informé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement.