Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 30 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 mai 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ Prévenu(s) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour calomnie, diffamation, menaces et discrimination recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 janvier 2023 (BJS 22 27228) Considérants: 1. 1.1 B.________ (ci-après : recourant) a porté plainte pénale le 14 décembre 2022 auprès de la police cantonale bernois à G.________ contre A.________ ainsi que contre la police suisse et I.________ (pays), pour diffamation, calomnie, menaces et discrimination. Entendu le jour-même, il a fait valoir en substance être arrivé en Suisse depuis l’I.________(pays) en novembre 2021 et être continuellement victime d’agressions physiques et verbales, de calomnie, diffamation, menaces et discrimination depuis 2017, soit depuis le moment où il avait commencé à avoir des problèmes avec son ex-épouse domiciliée en I.________ (pays). Il a expliqué être « poursuivi » sans en connaître les raisons ni par qui, mais, entre autres, recevoir des intimidations et menaces de mort par téléphone, entendre des bruits et avoir notamment été victime de « hacking » sur ses deux ordinateurs et trois téléphones portables. Hormis avec son ex-femme, laquelle aurait essayé de l’empoisonner et de l’étouffer avec un coussin dans son sommeil, en I.________(pays), ainsi qu’avec son ex-patron lui aussi domicilié en I.________(pays), il a déclaré ne pas avoir de différends avec quiconque et attribuer ses problèmes aux polices suisse et I.________(pays). Il a ajouté s’être rendu auprès de la police I.________(pays) pour rapporter ces faits, qui n’aurait donné aucune suite à sa dénonciation, et a remis à la police cantonale bernoise une copie des procès-verbaux d’audition et documents émanant de la police I.________(pays). Le recourant a encore allégué qu’en Suisse, un voisin dénommé « C.________ » lui aurait dit d’enfermer une femme dans sa cave, ce qui était absurde. S’agissant de sa situation personnelle, le recourant a déclaré travailler auprès de D.________, mais être en arrêt maladie et suivre un traitement auprès du psychiatre le Dr E.________ à G.________. 1.2 Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci- après: Ministère public), a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et n’est pas entré en matière sur la dénonciation, faute d’élément concret permettant l’engagement de poursuites pénales et de la réunion des conditions à l’ouverture de l’action pénale en Suisse. Il a mis les frais de la procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité. 1.3 Le recourant a recouru le 27 janvier 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. Il allègue en substance, dans une motivation décousue et incohérente, être victime d’agressions, tortures, diffamations, discriminations, ainsi que d’être « ridiculisé » et « soumis aux ondes ultramagnétiques » durant son sommeil, cela depuis 2017, d’abord en I.________(pays) puis en Suisse. Il a ajouté être contrôlé 24 heures sur 24 et suivi au moyen d’une caméra thermique dans son appartement ainsi qu’entendre des bruits provoqués « exprès » pour l’empêcher de dormir, tout comme être harcelé sans cesse. Sans pouvoir désigner qui exactement, il a ajouté qu’« ils » rentreraient dans son appartement durant son absence sans mandat de perquisition. Le recourant a précisé disposer de preuves des agissements dont il est victime et que tant son téléphone que son e-mail étaient bloqués au moment-même de la rédaction de son recours. Il a ajouté avoir 2 déjà consulté trois avocats et avocates différents, mais qu’aucun d’entre eux n’avait accepté de se charger de son affaire. Il a dénoncé un abus de pouvoir ainsi qu’une « obstruction à la justice » de la part des « autorités de G.________ », sous- entendu le Ministère public. 1.4 Par ordonnance du 2 février 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours au recourant pour fournir des sûretés d’un montant de CHF 1'000.00 en le rendant attentif au fait que l’autorité de recours n’entrerait pas en matière sur son recours si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti. 1.5 Par courrier du 9 février 2023, le recourant a en substance réitéré ses accusations à l’encontre de personnes inconnues, indiquant que les agissements dénoncés à son égard continuaient à ce jour et qu’il avait été victime en date du 2 février 2023 ainsi que les jours suivants d’« agressions des ondes électromagnétiques » sur son corps, de personnes venant sonner à sa porte et s’enfuyant en courant et qu’après l’achat d’un nouveau téléphone, celui-ci était à nouveau « bloqué ». Il a ajouté vivre un calvaire depuis plus de cinq ans et que sa vie était complètement détruite du fait de ces agissements. Il a ajouté que son voisin dénommé « C.________ » habitait toujours en-dessous de son appartement, contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public et prié le Président de la Chambre de recours pénale de vouer une attention particulière à son dossier. En annexe, le recourant a produit un extrait de F.________ démontrant le paiement des sûretés à la Chambre de recours pénale. 1.6 Par ordonnance du 16 février 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du versement des sûretés de CHF 1'000.00 par le recourant en date du 7 février 2023 et transmis le recours au Parquet général auquel il a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. 1.7 En date du 9 mars 2023, le Parquet général s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a fait valoir un défaut de motivation, dans la mesure où le recourant n’avait pas remis en cause les motifs ayant conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière. Pour le cas où le recours devait être considéré comme recevable, le Parquet général a conclu à son rejet et s’est entièrement rallié à la motivation de l’ordonnance attaquée, à laquelle il a renvoyé la Chambre de céans. 1.8 Par ordonnance du 9 mars 2023 du Président de la Chambre de recours, il a été renoncé à un second échange d’écriture et le recourant a été informé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 1.9 Le 14 mars 2023, le recourant a requis la tenue d’une audience dans les plus brefs délais et, à défaut, la nomination d’un avocat pouvant le représenter. Il a au demeurant réexpliqué les faits dont il était victime. 1.10 Le 21 avril 2023, le recourant s’est présenté à la loge de la Cour suprême du canton de Berne et a déclaré ne plus supporter les agressions qui détruisent sa vie et celle de sa famille. Il a montré des photographies sur son téléphone portable de lésions sur sa peau, tout en indiquant ne pas connaître le ou les auteurs de ces faits qui se produiraient par « ondes électromagnétiques ». 3 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). Le recourant est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 janvier 2023 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. La question de la tenue d’une audience publique telle que demandée par le recourant sera traitée au chiffre 4.1 ci-après. 2.2 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste (let. a), explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée (let. b), ainsi qu’invoque les moyens de preuve à cet appui (let. c). En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Parquet général dans sa prise de position, l’argumentation, certes confuse et peu intelligible, fournie par le recourant à l’appui de son recours, est suffisante pour respecter les exigences imposées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est en effet possible de distinguer qu’il conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, en demande l’annulation et pour quelles raisons, soit en substance qu’il serait victime depuis cinq ans d’agressions, diffamations, calomnies, intimidations, harcèlement et menaces divers qui perdureraient encore à ce jour. La question de savoir si les arguments avancés par le recourant sont de nature à remettre en cause la décision attaquée est étrangère à ces considérations de forme et sera traitée au fond. 2.3 Par contre, il sied de relever que la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée et par conséquent limité, soit en l’espèce la non-entrée en matière sur les infractions dénoncées par le recourant à la police le 14 décembre 2022. Or, dans la mesure où le recourant fait valoir, dans son recours et ses écritures subséquentes, être encore et toujours victime de telles infractions, que son téléphone et son e-mail seraient bloqués « en ce moment- même », avoir « reçu des agressions des ondes électromagnétiques sur [son] corps » dans la nuit du 2 février 2023, et que dans les jours qui avaient suivi, des personnes avaient continué à sonner à sa porte tout en s’enfuyant au moment où il sortait de chez lui, force est de constater qu’il dénonce la commission de nouvelles infractions. Ce faisant, le prévenu va ainsi bien au-delà de l’objet du présent litige et il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours s’agissant de ces points. 2.4 Quant aux faits allégués pour la première fois à l’appui de son courrier du 9 février 2023, soit que le prévenu aurait en substance, depuis le mois d’août 2022, été victime d’« agressions et harcèlements quotidiennement sur [son] lieu de travail puis aurait été licencié sans aucune raison et indemnité, ainsi que le fait que la 4 plaque de sa voiture aurait été « arrachée », il n’est pas possible, vu le manque d’informations à ce sujet, de déterminer si ces faits sont couverts par la plainte et dénonciation pénale du 14 décembre 2022. Il en va de même de certains faits rapportés dans les remarques finales du 14 mars 2023 du prévenu à propos desquels il ne fournit là également aucun détail, soit des « agressions verbales » de la part de ses collègues de travail, de « [gens] connus en ville et du quartier », des perquisitions sans mandat de la part de la police dans son appartement et sa voiture, ainsi que des dommages occasionnés à sa voiture par les forces de l’ordre ou encore du harcèlement, par le « montage » de la mère de sa fille à son encontre. S’ils ne ressortent pas tels quels de l’audition du prévenu du 14 décembre 2022, ils pourraient néanmoins être compris dans ses allégations vagues de « torture psychique », calomnie, diffamation, harcèlement et menaces dont il rend notamment la police et ses collègues de travail responsables, à compter qu’ils aient été commis avant le 14 décembre 2022, ce qui n’est pas clair. Dans le doute, il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours s’agissant de ces faits, étant souligné que le prévenu est un profane en matière juridique. 2.5 Il s’ensuit qu’il est partiellement entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Il sied à présent d’examiner si le Ministère public pouvait ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, respectivement la dénonciation pénale du prévenu du 14 décembre 2022, laquelle a fait l’objet d’un rapport de police en date du 21 décembre 2022. 3.2 Tout d’abord, force est de constater que le recourant ne conteste pas les motifs pour lesquels le Ministère public n’est pas entré en matière sur sa dénonciation, à savoir son défaut de compétence territoriale s’agissant des faits dont il rapporte la commission en I.________(pays), l’absence de plainte pénale déposée pour les faits de calomnie, diffamation et menaces antérieurs au 14 septembre 2022 ainsi que le manque de tout élément concret au sujet des faits dénoncés permettant l’engagement de poursuites pénales. Il se borne au contraire à alléguer de manière générale être victime depuis 2017 d’une panoplie d’agissements divers et variés ayant eu lieu en I.________(pays) et en Suisse, qui détruiraient sa vie, mais ne fournit aucun élément permettant de déterminer quels faits précis auraient été commis à son encontre, où, qui en serait à l’origine, comment ils se seraient produits et quand. Il n’a de plus fourni aucun moyen de preuves pour appuyer ses dires. Il n’est dès lors pas possible d’inférer des propos incohérents, contradictoires et imprécis du recourant au sujet des faits dénoncés, lesquels précisément auraient eu lieu sur sol suisse ou I.________ (pays). Ce qui paraît clair est toutefois que les accusations portées à l’encontre de l’ex-femme du prévenu domiciliée en I.________(pays), soit une tentative d’empoisonnement avec du vin et une tentative d’étouffement au moyen d’un coussin, ainsi que de son ex-patron également domicilié en I.________(pays), soit le « hacking » de son téléphone et qu’il l’a traité de « fou » auprès de ses amis, apparaissent avoir toutes été commises dans ledit pays aux dires du prévenu. 5 Elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet de poursuites en Suisse, faute de compétence à raison du lieu des autorités suisses, ce qui constitue un empêchement définitif de procéder et justifie une non-entrée en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. b CPP). 3.3 Quant aux faits dont il rapporte avoir été victime dans son appartement et sur son lieu de travail, à compter qu’il s’agisse bien de son domicile actuel et de l’entreprise D.________ SA à G.________ et non son ancien domicile et emploi en I.________(pays), le prévenu n’avance aucun élément concret permettant aux autorités de poursuite pénale d’étayer qu’ils ont bien eu lieu et/ou qu’ils réunissent les éléments constitutifs d’une infraction, étant relevé que certains faits dénoncés éveillent d’emblée de très sérieux doute quant à leur punissabilité. Le recourant parle en effet « d’agressions » physiques par des « ondes électromagnétiques », de « torture psychique », de surveillance 24 heures sur 24, notamment par une « caméra thermique » dans son appartement, de bruits, comme des « coups contre le mur » provoqués délibérément pour l’empêcher de dormir, sans toutefois exposer en quoi ils seraient volontairement provoqués par un tiers, déclarant ne pas savoir quoi ni qui pourrait en être à l’origine et n’avoir de différends avec personne. Il ne détaille pas davantage qui pourrait être derrière le « hacking » de son téléphone et e-mail, les menaces de mort reçues lors de téléphones anonymes et le harcèlement subi au quotidien ni qui précisément le diffamerait et/ou le calomnierait, se contentant de déclarer à cet égard qu’il s’agirait de collègues de travail, de « [gens] connus en ville et du quartier », sans toutefois fournir aucune indication à cet égard. Il semble partant là encore qu’une quelconque investigation sur ces faits n’aura que peu, voire pas de chances d’aboutir. A cela s’ajoute que le seul fait d’être traité de « fou » et de recevoir des commentaires désagréables de la part de ces personnes ne permet pas, sans aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, de retenir que diffamation et/ou calomnie il y a eu à l’encontre du prévenu. S’agissant encore d’une éventuelle infraction commise par son voisin du dessous, un dénommé « C.________ », le prévenu n’explique pas en quoi celui-ci aurait fait preuve d’agissements coupables à son encontre, puisqu’il ressort de son audition du 14 décembre 2022 à la police que cette personne lui aurait dit d’ « enfermer une femme dans [sa] cave », ce qu’il aurait lui-même trouvé absurde. A cela s’ajoute que selon les constatations du Ministère public, les recherches entreprises par la police n’ont pas permis de déterminer qu’une telle personne existait bel et bien à l’adresse indiquée. Partant, là encore, aucune investigation complémentaire ne semble envisageable pour déterminer si les faits dénoncés, pour peu qu’ils soient punissables, sont fondés. 3.4 Le fait que le prévenu ait, à défaut de pouvoir pointer le ou les responsables, accusé la police d’être à l’origine de tous ses problèmes, constitue de la pure spéculation et ne permet en aucun cas d’infirmer ce qui précède. Les allégations du prévenu au sujet de prétendues « perquisitions sans mandat » de la part des forces de l’ordre dans son appartement et sa voiture, tout comme du fait que celles-ci auraient endommagé sa voiture, par l’arrachage de ses plaques et de sa « bâche de couverture », manquent en effet cruellement de substance à défaut de 6 toute indication fournie par le prévenu quant à la date de commission de ces événements, leur lieu précis, la manière dont ils auraient été commis ainsi que le ou les personne(s) impliquée(e)s. Dans ces conditions, on ne voit pas comment de quelconques actes d’enquêtes pourraient être entrepris pour permettre d’élucider les faits dénoncés par le recourant et/ou l’identité du ou des éventuel(s) auteur(s). A cela s’ajoute que les allégations vagues et superficielles du prévenu laissant entendre que le Ministère public aurait commis un « abus d’autorité » et lui dénierait justice ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations factuelles et/ou juridiques ayant abouti à une non-entrée en matière, ce qu’il ne fait de toute manière pas valoir. 3.5 C’est dès lors à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation, respectivement la plainte pénale du recourant du 14 décembre 2022, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP étant réalisées. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Vu l’issue de la procédure et en l’absence de tout intérêt public à cet égard, la demande du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné des débats publics est rejetée. En effet, si l’art. 390 al. 5 CPP permet certes à l’autorité de recours, d’office ou à la demande d’une partie, d’ordonner une audience, celle-ci peut toutefois y renoncer lorsqu’il apparaît clairement que le recours est irrecevable ou manifestement mal-fondé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2011 du 24 janvier 2011, consid. 2). 4.2 En cas de rejet de la tenue d’une audience, le recourant a encore demandé la nomination d’un avocat pouvant le représenter. En l’occurrence, il sied de constater qu’implicitement le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). S’agissant de la condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP), le requérant a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de ses revenus et de sa fortune (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 30 ad art. 136 CPP). 4.3 Dans le cas d’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas motivé sa requête d’assistance judiciaire et n’a en particulier fourni aucun élément permettant d’établir sa situation financière. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée pour ce seul motif déjà. A cela 7 s’ajoute qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. 4.4 Les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas remplies, la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée, sans frais. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Les frais de procédure de CHF 1'000.00 sont prélevés sur les sûretés de CHF 1'000.00 fournies par le recourant en garantie des frais et indemnités pour la procédure de recours. 5.3 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur le montant des sûretés de CHF 1'000.00 fournies par le recourant. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 5. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur H.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 8 mai 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 30). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 9