42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. En l’espèce, l’objet du litige était clairement délimité (confiscation) et ne présentait aucune difficulté particulière. Un second échange d’écritures n’a par ailleurs pas eu lieu.