4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En l’occurrence, Me B.________ a été nommé défenseur d’office dans le cadre de la procédure au fond et a déposé le recours lors de ce mandat. Cette procédure étant terminée, il appartient à la Direction de la procédure de fixer l’indemnité du défenseur. Me B.________ doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ;