. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordre de confiscation de la marchandise saisie le 29 décembre 2022 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP) sur ce point. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 Il convient de relever que le recours porte sur un montant litigieux qui n’atteint pas CHF 5'000.00. En effet, la valeur totale des bouteilles d’alcool et de l’appareil audio portable de la marque D.________ est estimée à CHF 1'730.05, de sorte que la direction de la procédure statuera seule sur le présent recours en vertu de l’art. 395 let. b CPP.