pour A.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée. En substance, il a exposé que l’argumentation du Ministère public ne pouvait être suivie, dès lors que l’origine de la marchandise n’avait pas pu être déterminée, tout en soulignant que l’autorité précitée avait classé la procédure ouverte pour les vols prétendument commis le 29 décembre 2022 à la Chaux-de- Fonds, Reconvilier et Moutier, au préjudice de C.________. Ainsi, l’affirmation, non étayée, selon laquelle cette marchandise devait certainement provenir d’une infraction contre le patrimoine n’était, selon la défense, que pure supposition.