chiffre 5 de l’ordonnance attaquée). Le Ministère public a motivé son ordonnance par le fait que la marchandise saisie par la police, qui se trouvait dans le véhicule au moment de l’interpellation du recourant et de ses deux acolytes, est manifestement le produit d’une ou plusieurs infractions contre le patrimoine, même s’il ne savait pas à quel lésé il y avait lieu de la restituer. Aux yeux du Ministère public, il y avait ainsi lieu de confisquer la marchandise en application de l’art. 69 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 1.2 Le 10 juillet 2023, Me B.________, pour A.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée.