Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Ordonnance 3001 Berne BK 23 294 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 février 2024 Composition Juge d’appel Bähler (Président) Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet confiscation (classement partiel) procédure pénale pour vols recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 juin 2023 (BJS 22 25487) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 19 juin 2023, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a partiellement classé la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après : le recourant) pour les vols prétendument commis le 29 décembre 2022 à la Chaux-de-Fonds, Reconvilier et Moutier et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure. En outre, il n’a pas non plus accordé d’indemnité ni de réparation du tort moral au recourant. Enfin, l’autorité précitée a ordonné la confiscation de la marchandise saisie par la police le 29 décembre 2022, soit 37 bouteilles de champagne et spiritueux ainsi qu’un appareil audio portable de la marque D.________ (chiffre 5 de l’ordonnance attaquée). Le Ministère public a motivé son ordonnance par le fait que la marchandise saisie par la police, qui se trouvait dans le véhicule au moment de l’interpellation du recourant et de ses deux acolytes, est manifestement le produit d’une ou plusieurs infractions contre le patrimoine, même s’il ne savait pas à quel lésé il y avait lieu de la restituer. Aux yeux du Ministère public, il y avait ainsi lieu de confisquer la marchandise en application de l’art. 69 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 1.2 Le 10 juillet 2023, Me B.________, pour A.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée. En substance, il a exposé que l’argumentation du Ministère public ne pouvait être suivie, dès lors que l’origine de la marchandise n’avait pas pu être déterminée, tout en soulignant que l’autorité précitée avait classé la procédure ouverte pour les vols prétendument commis le 29 décembre 2022 à la Chaux-de- Fonds, Reconvilier et Moutier, au préjudice de C.________. Ainsi, l’affirmation, non étayée, selon laquelle cette marchandise devait certainement provenir d’une infraction contre le patrimoine n’était, selon la défense, que pure supposition. En outre, la défense a estimé que le seul fait que le recourant ait déjà commis des vols à l’étalage ou qu’il soit accusé d’autres infractions similaires était certes un indice, mais non une preuve suffisante. Aux yeux de la défense, les conditions légales pour une confiscation au sens de l’art. 69 CP ne sont ainsi pas remplies. Le recourant a pris les conclusions suivantes : 1. Ziffer 5 der Verfügung vom 19. Juni 2023 (Einziehung von Waren) sei aufzuheben. 2. Die in Ziffer 5 aufgeführten Waren seien dem Beschwerdeführer auszuhändigen. 3. Die Kosten des Beschwerdeverfahren seien vom Kanton Bern zu tragen und es sei dem Beschwerdeführer für die ihm entstehenden Anwaltskosten eine angemessene Entschädigung zuzusprechen. 1.3 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la partie plaignante pour se prononcer. 1.4 Par courrier du 25 septembre 2023 et dans le délai prolongé par le Président, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il s’est en substance rallié aux motifs de l’ordonnance querellée et a pour le surplus ajouté que, contrairement à ce que soutient le recourant, la présomption d’innocence n’est pas directement applicable à la procédure de 2 confiscation, soulignant qu’il convient uniquement de rechercher si les biens ont un lien avec une infraction, sans s’interroger sur la culpabilité de son auteur. Le Parquet général a estimé qu’au vu du nombre de bouteilles d’alcool retrouvées dans le véhicule au moment de l’interpellation du recourant et des explications contradictoires et incohérentes de A.________ quant à la provenance de la marchandise, tout porte à croire que celle-ci est le butin d’un ou plusieurs vols commis antérieurement. L’autorité précitée a également relevé que la question qui pourrait se poser en l’espèce est celle de savoir si cette marchandise peut être considérée comme des objets dangereux au sens de l’art. 69 CP, estimant que ces objets pourraient également être confisqués subsidiairement en application de l’art. 70 CP. De l’avis du Parquet général, il serait en effet choquant de restituer cette marchandise au recourant alors même qu’il est très probable que celle-ci soit le produit d’une infraction et ce, indépendamment du fait que A.________ ait été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pout certains faits, en raison des images de vidéosurveillance qui n’ont pas permis de confondre les prévenus avec certitude. En outre, le fait que les lésés n’aient pas pu être identifiés ne signifie pas non plus, selon l’autorité précitée, qu’il faille restituer la marchandise au recourant, lequel ne doit en aucun cas s’enrichir indûment de ce fait. Ainsi, le Parquet général a estimé que c’est à juste titre que la marchandise saisie le 29 décembre 2022 a été confisquée. 1.5 Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la partie plaignante. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordre de confiscation de la marchandise saisie le 29 décembre 2022 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP) sur ce point. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 Il convient de relever que le recours porte sur un montant litigieux qui n’atteint pas CHF 5'000.00. En effet, la valeur totale des bouteilles d’alcool et de l’appareil audio portable de la marque D.________ est estimée à CHF 1'730.05, de sorte que la direction de la procédure statuera seule sur le présent recours en vertu de l’art. 395 let. b CPP. 3. 3.1 En l’espèce, le recourant demande en substance la restitution de la marchandise – soit les 37 bouteilles de champagne et spiritueux ainsi que l’appareil audio portable de la marque D.________ – saisie par la police le 29 décembre 2022, puis 3 confisquée par le Ministère public en date du 19 juin 2023. 3.2 Il est sur ce point constaté que le Ministère public a confisqué la marchandise saisie par la police, au motif que les bouteilles ainsi que l’appareil audio portable, sont manifestement le produit d’une ou plusieurs infractions contre le patrimoine. 3.3 La Direction de la procédure constate qu’effectivement des indices tels que l’absence de quittances d’achat, la nature et la quantité des bouteilles d’alcool emballées et prêtes à la vente ou les déclarations du recourant et de ses deux compagnons quant à la provenance de la marchandise, démontrent qu’il existe de forts soupçons que cette marchandise soit le produit d’une infraction. Lors de son audition du 29 décembre 2022, le recourant a en substance nié avoir volé cette marchandise, déclarant que celle-ci avait été achetée auprès de vendeurs de rue – à proximité de la gare de Bâle – et qu’elle se trouvait dans la voiture depuis un moment déjà. Il a ajouté ne pas avoir de quittances d’achat pour cette marchandise (dossier PEN 23 371+372 ; D. 419 l. 201-214). Entendu une seconde fois le 30 décembre 2022, A.________ a exposé que la marchandise avait été achetée et qu’ils disposaient de quittances d’achat (dossier PEN 23 371+372 ; D. 430 l. 274- 275). Enfin, auditionné le 2 mai 2023, le recourant a déclaré que la marchandise se trouvait dans la voiture depuis plusieurs jours et qu’elle avait été achetée par « E.________ » et lui-même pour les fêtes de fin d’année et pour fêter la naissance de l’enfant de E.________ (dossier PEN 23 371+372 ; D. 438 l. 40-42 et D. 439 l. 43-46). Quant à ce dernier, il a été auditionné le 29 décembre 2022. Il ressort de cette audition que E.________ a expliqué avoir reçu l’enceinte Bluetooth pour la naissance de son enfant, ajoutant qu’ils voulaient boire cet alcool avec des compatriotes pour fêter le Nouvel an et la naissance de son enfant. Il a également précisé qu’il ne savait pas exactement quelles bouteilles se trouvaient dans la voiture, mais que celles-ci avaient été achetées, deux ou trois jours auparavant, dans une localité vers le Liechtenstein. Enfin, il a indiqué que des quittances d’achat pour une partie de la marchandise se trouvaient dans le véhicule (dossier PEN 23 371+372 ; D. 482 l. 108-123 et D. 483 l. 128-137). Egalement entendu le 30 décembre 2022, E.________ a déclaré qu’il avait acheté de l’alcool et qu’il détenait les quittances d’achat (dossier PEN 23 371+372 ; D. 495 l. 264-265). Finalement, celui-ci a exposé lors de son audition du 27 avril 2023, qu’il avait environ 6-7 bouteilles et qu’il voulait fêter la naissance de son enfant (dossier PEN 23 371+372 ; D. 520 l. 117-120). Quant à F.________, il a été auditionné le 29 décembre 2022. Il a en substance nié avoir un quelconque lien avec la marchandise retrouvée dans le coffre du véhicule (dossier PEN 23 371+372 ; D. 566 l. 175-212). Egalement entendu le 30 décembre 2022, le précité a déclaré : « Ich sage nichts dazu. Das war nicht gestohlen » (dossier PEN 23 371+372 ; D. 495 l. 263). Au vu de ce qui précède, il est constaté sur ce point que les différentes déclarations du recourant et des tiers précités quant à la provenance de la marchandise sont manifestement incohérentes, contradictoires et confuses. Dans ces circonstances, la thèse du Ministère public selon laquelle la marchandise est le produit d’une ou plusieurs infractions contre le patrimoine, apparaît comme hautement probable, sans pour autant qu’une infraction puisse être reprochée au recourant. 4 3.4 En tout état de cause, le recourant n’a nullement démontré que les 37 bouteilles d’alcool et l’appareil audio portable lui appartenaient, respectivement étaient de sa propriété. A.________ n’est pas légitimé à en demander la restitution, dès lors qu’il a échoué à démontrer qu’il en était le propriétaire légitime. En effet, le seul argument avancé par ce dernier, selon lequel le propriétaire est présumé être le possesseur et que partant, il convient de partir du principe que les objets lui appartenaient – en tant que propriétaire ou à tout le moins en tant que copropriétaire – au moment de la saisie par la police, est manifestement insuffisant pour établir un quelconque droit sur les objets susmentionnés. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que A.________ n’a pas suffisamment démontré qu’il était le propriétaire des biens saisis et ce, malgré l’assistance d’un mandataire professionnel. Dans ces circonstances, la Direction de la procédure ne discerne aucun motif valable pour restituer les objets au recourant. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En l’occurrence, Me B.________ a été nommé défenseur d’office dans le cadre de la procédure au fond et a déposé le recours lors de ce mandat. Cette procédure étant terminée, il appartient à la Direction de la procédure de fixer l’indemnité du défenseur. Me B.________ doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. En l’espèce, l’objet du litige était clairement délimité (confiscation) et ne présentait aucune difficulté particulière. Un second échange d’écritures n’a par ailleurs pas eu lieu. Compte tenu des critères mentionnés ci- dessus, l’indemnité est fixée forfaitairement à CHF 600.00 (frais et TVA compris). Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP). 4.1 Il n’appert pas que la procédure ait causé à la partie plaignante des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 5 La Direction de la procédure ordonne : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité à titre d’honoraires d’office de CHF 600.00 (frais et TVA inclus) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours. Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office. 4. Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante dans la procédure de recours. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure G.________ (par courrier A) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président H.________ (par courrier A) - à E.________, par Me I.________ (par courrier A) - à J.________ (par courrier A) - à K.________ (par courrier A) Berne, le 26 février 2024 Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig e.r. Greffière Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 294). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 7