4.1). 20.3 En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont graves et la peine encourue est clairement importante. Aussi, la détention provisoire prononcée pour une durée de 3 mois est manifestement proportionnée. 20.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher les risques de fuite et de collusion du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ces risques, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 7 21. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.