Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 293 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 juillet 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet détention provisoire procédure pénale pour meurtre recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 29 juin 2023 (ARR 23 280) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également: le prévenu ou le recourant) est prévenu de meurtre. 2. Le 27 juin 2023, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risques de fuite et de collusion. 3. Par décision du 29 juin 2023, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2023. 4. Par courrier daté du 4 juillet 2023, reçu le 11 juillet 2023, le prévenu a recouru à l’encontre de la décision précitée, sans l’assistance de son défenseur d’office. Il n’a pas pris de conclusions formelles, mais demande en substance sa remise en liberté. 5. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 12 juillet 2023, reçu le 13 juillet 2023, Me B.________, défenseur d’office du prévenu, a brièvement complété le recours de son client et pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du tribunal des mesures de contraintes du 29 juin 2023. 2. Partant, libérer M. A.________. 3. Sous suite de frais et dépens. 7. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Président a pris et donné acte du complément de recours susmentionné. 8. Par courrier du 12 juillet 2023, reçu le 14 juillet 2023, le TMC a renoncé à prendre position. 9. Le 12 juillet 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 13 juillet 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 14 juillet 2023, s’est déterminé sur le recours. 10. Par ordonnance du 14 juillet 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès 2 réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a en substance retenu que les déclarations du prévenu étaient parfois contradictoires, respectivement difficilement conciliables avec les déclarations de D.________, voisine de la victime. Il était par ailleurs présent sur place au moment des faits et a admis s’être disputé relativement violemment avec la victime, de sorte qu’aux yeux du TMC, il y a lieu de retenir que des graves soupçons pèsent à l’encontre de celui-ci. En ce qui concerne le risque de collusion, le TMC a notamment relevé que l’instruction n’en est qu’à son commencement et que de nombreux actes d’investigation doivent encore être accomplis. Il a également précisé que plusieurs auditions de personnes qui pourraient éventuellement fournir des renseignements sur la relation du prévenu et de la victime pourraient avoir lieu. S’agissant du risque de fuite, le TMC a retenu que le prévenu a, dans une certaine mesure, des liens étroits avec la Suisse, mais qu’il a également admis avoir des contacts téléphoniques avec le Canada, pays dans lequel se trouvent ses trois enfants et leur mère. De plus, sa sœur habite en France. Dans ces conditions, le TMC a estimé qu’il existait un risque de fuite concret. Enfin, en lien avec la proportionnalité, le TMC a relevé qu’il restait encore de nombreux actes d’investigation à accomplir, et qu’au vu de la peine de privative de liberté risquée par le prévenu en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire requise par le Ministère public n’apparaissait pas disproportionnée. 12. Le prévenu soutient pour sa part en substance qu’il est innocent. Il explique que les différentes contradictions dans ses déclarations sont dues au stress et à l’adrénaline. Il soutient qu’il n’a en aucun cas voulu ou souhaité faire du mal à la victime, qu’il a dû se défendre et que finalement c’est lui la victime de cette nuit et non l’agresseur. S’agissant des traces de sang retrouvées au domicile de la victime, il indique qu’il s’agit soit de son sang, soit que ce sont des anciennes traces de sang qui étaient déjà là avant les faits. Il soutient que la victime a fait une crise de panique et qu’elle s’est suicidée, sautant de la fenêtre en silence. Il explique également que s’il avait réellement voulu quitter le territoire, il aurait déjà pu le faire. Il reconnaît enfin avoir caché des petits détails en raison du fait qu’il est une personne sensible et introvertie, et explique avoir paniqué car tout est allé très vite et qu’il n’avait pas envie d’être accusé à tort. 13. Dans son complément de recours, le défenseur d’office du prévenu indique que les graves soupçons ne sont à ce stade pas remis en question. S’agissant du risque de collusion, Me B.________ allègue que plusieurs auditions ont déjà été menées, dont celle de E.________, seule personne pouvant donner des renseignements qui est connue du prévenu. Ainsi, de l’avis de Me B.________, le prévenu ne pourra en aucun cas influencer le résultat des analyses qui devront encore être effectuées. En ce qui concerne le risque de fuite, il soutient que la crainte que le prévenu ne disparaisse dans la clandestinité ou à l’étranger est infondée, dès lors que si son client avait réellement voulu entrer dans la clandestinité, il l’aurait fait le jour des 3 faits et n’aurait pas appelé la police. 14. Dans sa prise de position du 13 juillet 2023, le Ministère public a relevé que le recourant n’amenait pas d’arguments supplémentaires à ceux de son défenseur du 28 juin 2023, mais qu’il se contentait de donner sa propre interprétation des éléments ressortant de l’enquête. Pour le surplus, le Ministère public s’est entièrement rallié à la décision attaquée. III. En droit 15. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 17.2 En l’espèce, l’action publique a été ouverte contre le prévenu pour meurtre. Il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. En effet, peu avant le décès de la victime, le prévenu s’est violemment disputé avec elle, des coups ayant été portés (cf. notamment le dossier du TMC D. 25 l. 869 ss). De plus, et 4 bien qu’il était présent au moment de la mort de la victime, le prévenu a rapidement quitté les lieux après avoir constaté le décès de celle-ci. Il n’a nullement appelé les secours ou encore la police. Par ailleurs, ses déclarations présentent plusieurs contradictions et évoluent en fonction des éléments qui lui sont présentés. On relèvera par exemple que le prévenu a indiqué dans un premier temps s’en être allé et avoir laissé la victime seule dans sa chambre (dossier du TMC D. 16 l. 410 ss), alors qu’il précise dans un deuxième temps qu’il l’a vue monter sur la tablette de la fenêtre (dossier du TMC D. 21 l. 700-701). Il a également déclaré être arrivé chez elle vers 22h45-50 (dossier du TMC D. 15 l. 370), pour ensuite indiquer être arrivé plutôt à 1h30-2h00 (dossier du TMC D. 21 l. 657-658). Lors de son audition en arrestation, il a également présenté un nouvel élément de fait en précisant que certains bleus présents sur son corps pouvaient aussi venir du vélo (dossier du TMC D. 33 l. 133-136). Enfin, au moment de quitter le lieu du drame, il a également pris le téléphone de la victime et l’a jeté dans un coin en rentrant chez lui (dossier du TMC D. 32 l. 108-114). Enfin, on soulignera également que la porte d’entrée de la victime était fracturée (dossier du TMC D. 19 l. 582). Au vu des contradictions dans les déclarations du prévenu et du fait qu’il a rapidement quitté les lieux emportant au surplus le téléphone de la victime, la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité est clairement donnée. Au demeurant, cette condition préalable de détention n’a pas été remise en cause par la défense. 18. Risque de fuite 18.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence fédérale, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). 18.2 En l’occurrence, force est de constater que le prévenu entretient encore des contacts réguliers avec ses trois enfants et leur mère qui vivent au Canada, bien que son dernier voyage dans ce pays remonte à l’année 2019 (dossier du TMC D. 30 l. 37-41), soit juste avant la pandémie COVID-19 qui a ensuite fortement restreint, respectivement compliqué les voyages à l’étranger pendant un certain temps. Il a également une sœur qui vit en France (dossier du TMC D. 9 l. 27-29). Enfin, il a aussi des liens avec le Sénégal, pays d’origine de sa mère et dans lequel il a encore de la famille (dossier du TMC D. 9 l. 39-42). Le prévenu dispose ainsi de plusieurs points de chute, respectivement a plusieurs membres de sa famille qui se trouvent à l’étranger et sur qui il pourrait dès lors compter en cas de fuite. De plus, et malgré le fait qu’il a des liens étroits avec la Suisse, le risque qu’il entre dans la clandestinité, respectivement qu’il cherche à fuir à l’étranger est concret au vu de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Le 5 recourant n’aurait finalement pas grand-chose à perdre en quittant la Suisse, si ce n’est de s’épargner une potentielle condamnation et les conséquences en découlant, étant précisé que l’infraction qui lui est actuellement reprochée est très grave. S’agissant des arguments soulevés par la défense, on relèvera que ce n’est que suite à l’appel à témoins que le prévenu a décidé de prendre contact avec la police. Le fait qu’il ait spontanément pris contact avec les forces de l’ordre ne permet en aucun cas d’exclure un quelconque risque de fuite. Il n’est en effet pas insoutenable d’imaginer que celui-ci a simplement pris peur en voyant l’appel à témoins lancé, mais qu’il n’avait alors pas encore réalisé tous les enjeux et sanctions auxquels il pourrait faire face. Par ailleurs, il est probable qu’il ait pris conscience du fait que la voisine du dessous l’avait vu par la fenêtre, et qu’il était donc à son avantage de prendre directement contact avec la police. En ce qui concerne ses moyens financiers limités, cela ne saurait en aucun cas constituer un frein quelconque à une fuite à l’étranger. Il n’y a en effet nul besoin de posséder de grandes sommes d’argent pour fuir dans la clandestinité, respectivement pour se rendre dans un pays étranger. 19. Risque de collusion 19.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 19.2 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreux actes d’instruction doivent encore être entrepris. Selon le résultat des premiers actes d’enquête, on ne peut pas exclure qu’une nouvelle audition de E.________, personne connue du prévenu, doive encore avoir lieu. On ajoutera également que les téléphones du prévenu et de la victime doivent être analysés. Il ne peut donc pas être exclu que 6 d’autres personnes connues du prévenu et sur lesquelles il pourrait exercer une certaine influence devront être entendues au sujet de sa relation avec la victime. En effet, et bien que le prévenu ait déclaré ne pas avoir de connaissances communes avec la victime, force est de constater que ses déclarations ne sont pas toujours constantes ni empreintes de véracité. On ne saurait dès lors exclure, à ce stade initial de l’enquête, que d’autres personnes connues du prévenu puissent apporter des informations complémentaires utiles. Ainsi, les premiers actes d’instruction devront permettre d’éclaircir les faits, et notamment de comprendre la nature exacte de la relation entre la victime et le prévenu. Il se pourrait ensuite que d’autres auditions doivent être menées à cette fin. A ce stade de l’enquête pénale, il existe ainsi un risque concret de collusion. 20. Proportionnalité et mesures de substitution 20.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 20.2 On précisera également qu’en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 20.3 En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont graves et la peine encourue est clairement importante. Aussi, la détention provisoire prononcée pour une durée de 3 mois est manifestement proportionnée. 20.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher les risques de fuite et de collusion du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ces risques, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 7 21. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 21 juillet 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 198). 9