S’agissant des montants erronés dans les décomptes, les recourants soutiennent qu’il s’agit d’inadvertances, respectivement qu’un accord « oral » existait en lien avec l’arrondissement de certains montants au sein de la PPE. 3.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.