4 avec les frais imputés. Dans tous les cas, et quand bien même ils n’auraient pas agi avec toute la diligence requise dans le cadre de l’exercice de l’art. 398 du Code des obligations suisse (CO ; RS 220), les recourants estiment que leur comportement n’était pas pour autant illicite. Selon eux, aucune violation claire d’une norme de comportement n’est en l’espèce établie. En particulier, le fait qu’ils n’aient pas conservé tous les justificatifs (ce qu’ils contestent)