1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir des prévenus dans la présente procédure, lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel qui met à leur charge les frais de la procédure pénale et qui leur a nié une indemnité, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière.