Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 276+277 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 décembre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/recourante 1 C.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 E.________ représenté par D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 F.________ représentée par D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 Objet frais de procédure / indemnité (classement partiel) procédure pénale pour gestion déloyale et faux dans les titres (prévenue/recourante 1) procédure pénale pour complicité de gestion déloyale et faux dans les titres (prévenu/recourant 2) recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 juin 2023 (BJS 21 22085) 2 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a ordonné ce qui suit : 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ est classée en ce qui concerne la prévention de faux dans les titres et la prévention de gestion déloyale pour la période du 24.09.2014 au 01.06.2016 et du 28.05.2019 au 23.09.2021 (art. 319 al. 1 let. b CPP). La procédure pénale concernant la prévention de gestion déloyale pour la période du 02.06.2016 au 27.05.2019 se poursuit sous le n° BJS 21 22085. 2. La procédure pénale ouverte contre C.________ est classée en ce qui concerne la prévention de complicité de faux dans les titres et la prévention de complicité de gestion déloyale pour la période du 24.09.2014 au 01.06.2016 et du 28.05.2019 au 23.09.2021 (art. 319 al. 1 let. b CPP). La procédure pénale concernant la prévention de complicité de gestion déloyale pour la période du 02.06.2016 au 27.05.2019 se poursuit sous le n° BJS 21 22179. 3. Les conclusions civiles pour les préventions classées sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 4. Les frais de procédure pour les préventions classées, soit CHF 1'407.25 sont mis, de manière solidaire, à la charge des prévenus (art. 426 al. 2 CPP). 5. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus pour les préventions classées (art. 430 al. 1 let. a CPP). 6. (notifications). 1.2 Par courrier du 3 juillet 2023, A.________ et C.________ (ci-après : les prévenus ou les recourants), par Me B.________, ont recouru à l’encontre de l’ordonnance précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : Plaise à la Chambre de recours pénale Principalement 1. Prononcer l’effet suspensif à l’ordonnance contestée. 2. Annuler les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 20 juin 2023. 3. Réformer l’ordonnance du 20 juin 2023 en ce sens : 3.1 Laisser les frais de procédure à charge de l’Etat. 3.2 Allouer aux prévenus une indemnité de CHF 14'000.00 pour les dépenses occasionnées pour la part de la procédure préliminaire liée aux préventions classées. 3.3 Allouer aux prévenus une indemnité de CHF 1'000.00 pour le tort moral à se répartir entre eux pour la part de la procédure liée aux préventions classées. 4. Avec suite de frais et dépens. Subsidiairement 1. Prononcer l’effet suspensif à l’ordonnance contestée. 3 2. Annuler les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 20 juin 2023. 3. Renvoyer la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Avec suite de frais et dépens. 1.3 Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après également : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour déposer une procuration attestant de ses pouvoirs. Il a également admis la requête d’effet suspensif des recourants. 1.4 Le 19 juillet 2023, le Président a pris et donné acte de la procuration précitée et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.5 Le Parquet général a déposé sa prise de position le 27 septembre 2023, soit dans le délai prolongé à trois reprises par le Président. Il conclut au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge des recourants. 1.6 Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir des prévenus dans la présente procédure, lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel qui met à leur charge les frais de la procédure pénale et qui leur a nié une indemnité, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir violé les art. 426 et 429, respectivement 430 CPP. Selon eux, l’autorité précédente les condamne en mettant à leur charge des frais de procédure pour les préventions classées, et cela en se basant sur des manquements qui restent encore à déterminer dans le cadre de la procédure qui est poursuivie, à savoir la période temporelle comprise entre le 2 juin 2016 et le 27 mai 2019. Selon les recourants, le comportement prétendument fautif mis en avant par l’autorité intimée ne serait pas dans une relation de causalité 4 avec les frais imputés. Dans tous les cas, et quand bien même ils n’auraient pas agi avec toute la diligence requise dans le cadre de l’exercice de l’art. 398 du Code des obligations suisse (CO ; RS 220), les recourants estiment que leur comportement n’était pas pour autant illicite. Selon eux, aucune violation claire d’une norme de comportement n’est en l’espèce établie. En particulier, le fait qu’ils n’aient pas conservé tous les justificatifs (ce qu’ils contestent) ne constitue pas une faute suffisamment importante pour justifier la mise à leur charge des frais, étant relevé que la majorité des justificatifs auraient bel et bien été conservés. S’agissant des montants erronés dans les décomptes, les recourants soutiennent qu’il s’agit d’inadvertances, respectivement qu’un accord « oral » existait en lien avec l’arrondissement de certains montants au sein de la PPE. 3.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO. La condamnation aux frais, qui doit reposer sur des faits incontestés ou déjà clairement établis, ne doit pas excéder la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif reproché au prévenu et les coûts relatifs aux actes de l’autorité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016 ad art. 426 N 13). On précisera encore que le fardeau de la preuve pour ce qui concerne l’illicéité, la 5 faute et la causalité échoit à l’Etat (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit. ad art. 426 N 20). 3.4 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 3.5 En l’espèce, malgré le classement partiel prononcé, le Ministère public a estimé que les prévenus avaient violé l’art. 398 CO, dès lors qu’ils n’ont pas gardé tous les justificatifs, qu’ils ont reporté faussement certains montants dans les décomptes et qu’ils ont arrondis certaines factures. De l’avis du Ministère public, les prévenus n’ont pas accompli leur mandat de gestion avec diligence. Selon l’autorité précitée, par leur attitude, les prévenus ont provoqué l’ouverture de la procédure pénale ce qui justifie la mise à leur charge des frais de procédure. 3.5.1 S’agissant du fait qu’ils n’auraient pas gardé tous leurs justificatifs, les recourants ont expressément contesté ce premier point. En effet, dans le cadre de la procédure préliminaire, la recourante a visiblement indiqué à plusieurs reprises au Ministère public le fait qu’il manquait des classeurs, et qu’elle avait notamment donné davantage de classeurs à Monsieur G.________ que ceux qui ont été confiés aux autorités. A cet égard, il est constaté que dans leur courrier daté du 14 avril 2023 et faisant suite à l’avis de prochaine clôture, les prévenus ont expressément relevé qu’il manquait plusieurs classeurs et que ceux-ci avaient été remis à Monsieur G.________. A titre de preuve, ils ont notamment remis une quittance signée par Monsieur G.________ (D. 306) et ont également relevé que le précité a admis lors de son audition qu’il y avait plutôt trois ou quatre classeurs qui lui ont été remis par la prévenue, et non pas seulement deux (D. 65 l. 119). Dans sa prise de position, le Parquet général est totalement muet sur ce point et se contente d’indiquer que certaines pièces justificatives n’ont pas été classées mais produites tardivement en procédure, et que certaines autres ont tout simplement disparu. Au vu de ce qui précède, il n’est pas clairement établi que les prévenus n’ont pas gardé les justificatifs et il apparaît que l’autorité intimée n’a pas procédé à des investigations complémentaires au sujet du nombre de classeurs existants. Par ailleurs, le fait que certains justificatifs feraient défaut ne saurait encore constituer une violation de l’art. 398 CO. En effet, malgré l’absence de certains justificatifs, il 6 ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public a réussi à comprendre sans difficultés majeures à quoi étaient rattachés les montants en question, dès lors qu’il était par exemple parfois question de factures annuelles récurrentes. 3.5.2 En ce qui concerne ensuite le fait que les prévenus auraient reporté faussement certains montants, il ressort notamment de l’ordonnance attaquée que le relevé des factures ne correspondait pas aux montants effectifs, mais qu’il fallait reconnaître que les erreurs dans les décomptes des frais effectifs n’avaient pas entraîné un enrichissement direct des prévenus. Il est encore précisé, quant aux relevés des factures, que le Ministère public a pu constater des erreurs et des oublis de la part des prévenus (ordonnance attaquée, p. 5). Ainsi, et sur le vu de ce qui précède, une violation claire de l’art. 398 CO ne saurait pas non plus être retenue en l’occurrence. En effet, l’autorité intimée admet que les divergences dans les décomptes sont le résultat de certaines erreurs, respectivement oublis de la part des prévenus, sans pour autant qu’une faute puisse clairement leur être imputée. Au demeurant, il semble plutôt que le report erroné de certaines factures soit dû en partie au fait que les prévenus ont arrondis certains montants. Sur cette problématique, il est renvoyé au ch. 3.5.3 ci-dessous. 3.5.3 Enfin, par rapport aux arrondis de certaines factures, la version des faits de l’autorité intimée ne correspond pas à celle des prévenus. De l’avis de l’autorité intimée, les prévenus ont, de manière illicite, arrondi le remboursement de certaines factures en leur faveur. Pour leur part, les prévenus soutiennent qu’il existait un « arrangement oral » avec certains membres de la PPE portant sur l’arrondissement de certaines dépenses. Les recourants ont notamment demandé l’audition de plusieurs personnes qui pourraient confirmer l’existence d’un tel « arrangement ». Or, force est de constater que le Ministère public n’a pas donné suite à cette requête. Ainsi, il n’est en l’occurrence pas clairement établi que les prévenus auraient agi de manière illicite. En effet, plusieurs personnes n’ont pas été entendues sur l’existence ou non d’« un arrangement oral ». Or, si un tel arrangement existait effectivement, les recourants n’aurait à priori pas agi de manière illicite, bien que la pratique adoptée puisse interpeller. A l’instar du Parquet général, il est relevé que rien au dossier ne permet de dire que les copropriétaires avaient consenti aux pratiques des recourants. Néanmoins, toutes les personnes intéressées n’ont pas été entendues par le Ministère public et celles qui ont été entendues n’ont pas toutes été expressément questionnées sur cette question spécifique. Dans ces circonstances, il n’est pas clairement établi que les recourants auraient agi de manière illicite en arrondissant certains montants, respectivement que ces arrondis sont intervenus sans l’accord des copropriétaires. 3.6 En conséquence, le comportement des prévenus ne constitue pas une violation claire de l’art. 398 CO en l’occurrence. Les faits pour lesquels les frais ont été mis à la charge des prévenus sont par ailleurs contestés par ces derniers et ils ne sont pas clairement établis. L’illicéité du comportement des prévenus, leur faute ainsi que le lien de causalité n’a pas été démontré à suffisance de droit par le Ministère public. 3.7 Partant, le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement partiel du 20 juin 2023 sont annulés. La cause est renvoyée au Ministère public afin 7 qu’il laisse les frais relatifs à la procédure de classement partiel à la charge de l’Etat, qu’il fixe l’indemnité due aux prévenus et qu’il statue sur la demande de tort moral. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 4.3 En l’absence de note d’honoraires, l’indemnité est fixée selon l’appréciation du juge. Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. En l’occurrence, l’objet du litige était clairement délimité (frais et indemnités) et ne présentait aucune difficulté particulière. Ainsi, une indemnité de CHF 1'200.00 (frais et TVA compris) semble appropriée et se situe dans la fourchette prévue par l’ORD. Cette indemnité est donc allouée aux recourants pour leurs frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement partiel du 20 juin 2023 sont annulés. La cause est renvoyée au Ministère afin qu’il laisse les frais relatifs à la procédure de classement partiel à la charge de l’Etat, qu’il fixe l’indemnité due aux prévenus et qu’il statue sur la demande de tort moral. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 1'200.00 (TTC) est allouée aux prévenus/recourants, par Me B.________, pour leurs frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 4. A notifier : - aux prévenus/recourants 1+2, les deux représentés par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 (par courrier A) - aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil 2+3, les deux représentés par D.________ (par courrier A) Berne, le 22 décembre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Horisberger, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 9