15. Il convient à toutes fins utiles d’ajouter qu’en application de l’art. 431 al. 3 let. b CPP, le recourant n’a pas droit à une indemnité et réparation du tort moral, dès lors que la durée de la peine prononcée, même si elle l’est avec sursis, dépasse celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie. En raison du sursis partiel prononcé, le recourant doit être libéré immédiatement de détention. 4 La Chambre de recours pénale décide: