Le sursis partiel ayant été octroyé, la partie à exécuter ne pouvait dès lors pas excéder 13 mois et 15 jours au vu de l’art. 43 al. 2 CP. Or, au moment du jugement de première instance, le prévenu avait déjà effectué plus que 13 mois et 15 jours de détention, de sorte qu’à l’issue du jugement de première instance, la libération immédiate du prévenu aurait dû être ordonnée. Les griefs de la défense tirés de la 3 violation de l’art. 43 al. 2 CP sont donc fondés. 11.3 Le recours est admis. IV. Frais et indemnités