11. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté 11.1 Selon l’art. 43 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). 11.2 En l’espèce, la peine infligée au prévenu par le Tribunal régional s’élève à 27 mois. Le sursis partiel ayant été octroyé, la partie à exécuter ne pouvait dès lors pas excéder 13 mois et 15 jours au vu de l’art.