2 CP que le Tribunal régional a fixé la partie à exécuter de la peine à 15 mois, dès lors que l’article précité prévoit que la partie à exécuter de la peine ne peut excéder la moitié de ladite peine. Me B.________ précise ainsi que son client aurait tout au plus pu être condamné à exécuter une peine privative de liberté de 13.5 mois, et que celui-ci avait déjà purgé cette peine au moment du jugement de première instance. Il soutient donc qu’il convient d’ordonner la libération immédiate du prévenu.