7. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que son client a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté lui ayant été accordé. Or, la défense soutient que c’est en violation de l’art. 43 al. 2 CP que le Tribunal régional a fixé la partie à exécuter de la peine à 15 mois, dès lors que l’article précité prévoit que la partie à exécuter de la peine ne peut excéder la moitié de ladite peine.