Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 257 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 juillet 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile etc. recours contre l’ordonnance dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 juin 2023 (PEN 23 191) Considérants: I. En procédure 1. Le 21 juin 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal régional) a notamment reconnu A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’infractions à l’article 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup ; RS 812.121). Partant, il l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé pour 12 mois, et la partie à exécuter ayant été fixée à 15 mois. Le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. Le Tribunal régional a en outre condamné le prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 et prononcé son expulsion pour une durée de 7 ans. Enfin, il a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 28 juillet 2023. 2. Par mémoire daté du 22 juin 2023 (reçu le 26 juin 2023), le prévenu a, par l’intermédiaire de Me B.________, formé recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (ch. VII. 2 du dispositif du jugement du 21 juin 2023 du Tribunal régional dans l’affaire PEN 23 191). Me B.________ a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de M. A.________. 3. Sous suite de frais et dépens. 4. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d’office du prévenu conformément à la note d’honoraires qui sera produite à première requête. 3. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 4. Le Tribunal régional s’est prononcé en date du 27 juin 2023 (reçu le 28 juin 2023). 5. En date du 27 juin 2023, le Parquet général du canton de Berne a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier du 28 juin 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 30 juin 2023, s’est déterminé sur le recours. 6. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position précitées. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures et a donné la possibilité aux parties de déposer immédiatement des éventuelles remarques finales. 2 II. Arguments des parties 7. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que son client a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté lui ayant été accordé. Or, la défense soutient que c’est en violation de l’art. 43 al. 2 CP que le Tribunal régional a fixé la partie à exécuter de la peine à 15 mois, dès lors que l’article précité prévoit que la partie à exécuter de la peine ne peut excéder la moitié de ladite peine. Me B.________ précise ainsi que son client aurait tout au plus pu être condamné à exécuter une peine privative de liberté de 13.5 mois, et que celui-ci avait déjà purgé cette peine au moment du jugement de première instance. Il soutient donc qu’il convient d’ordonner la libération immédiate du prévenu. 8. Dans sa prise de position du 27 juin 2023, le Tribunal régional s’est rallié aux conclusions prises par la défense. Il a notamment reconnu que l’octroi du sursis tel qu’il ressort du jugement du 21 juin 2023 est contraire à l’art. 43 al. 2 CP. Il a ainsi indiqué que le prévenu aurait dû être libéré immédiatement à l’issue du jugement. 9. Le Ministère public a indiqué que la loi semblait claire sur la question soulevée et qu’elle ne prévoyait pas d’exceptions. III. En droit 10. Généralités 10.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du tribunal de première instance ordonnant la détention provisoire, respectivement la prolongation de la détention pour motifs de sûreté. 10.2 Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du Tribunal régional et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 11. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté 11.1 Selon l’art. 43 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). 11.2 En l’espèce, la peine infligée au prévenu par le Tribunal régional s’élève à 27 mois. Le sursis partiel ayant été octroyé, la partie à exécuter ne pouvait dès lors pas excéder 13 mois et 15 jours au vu de l’art. 43 al. 2 CP. Or, au moment du jugement de première instance, le prévenu avait déjà effectué plus que 13 mois et 15 jours de détention, de sorte qu’à l’issue du jugement de première instance, la libération immédiate du prévenu aurait dû être ordonnée. Les griefs de la défense tirés de la 3 violation de l’art. 43 al. 2 CP sont donc fondés. 11.3 Le recours est admis. IV. Frais et indemnités 12. Le recourant obtient gain de cause. Ainsi, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 13. Le défenseur d’office du recourant, Me B.________, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. La note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, de sorte que ses honoraires et débours dans la procédure de recours sont fixés comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.83 200.00 CHF 366.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 416.00 CHF 32.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 448.05 14. Le recourant est dispensé de l’obligation de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office par le canton de Berne ainsi que la différence entre cette indemnité et les honoraires que son défenseur d’office aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 15. Il convient à toutes fins utiles d’ajouter qu’en application de l’art. 431 al. 3 let. b CPP, le recourant n’a pas droit à une indemnité et réparation du tort moral, dès lors que la durée de la peine prononcée, même si elle l’est avec sursis, dépasse celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie. En raison du sursis partiel prononcé, le recourant doit être libéré immédiatement de détention. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier du prévenu/recourant du 3 juillet 2023 ainsi que de la note d’honoraires annexée. 2. Le recours est admis. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 4. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ dans la procédure de recours est fixée à CHF 448.05 (TTC). Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP. 5. A notifier (préalablement par fax): - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer (sans annexes) : - au Parquet général (par coursier) - à E.________ (par courrier A) - à F.________ (par courrier A) - à G.________ (par courrier A) Berne, le 5 juillet 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Rubin-Fügi 5 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 257). 6