A le suivre, il faudrait considérer qu’il y aurait escroquerie dans pratiquement chaque procès civil. Or, le simple fait de prendre des conclusions civiles, comme tel est le cas en l’espèce, ne saurait être considéré comme astucieux. En définitive, la Chambre de céans ne perçoit pas en quoi le comportement de la prévenue serait susceptible d’être constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 3.13 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.