Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement au motif qu’aucune infraction n’entrait en ligne de compte sur ce point. Le quatrième grief doit ainsi être rejeté. 3.12 Escroquerie (art. 146 CP) Dans le cadre d’un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure au motif qu’aucune escroquerie ne peut être commise dans le cadre d’une procédure civile. A titre liminaire, il est relevé que le recourant a déposé plainte pénale pour escroquerie.