Il sied d’emblée de relever que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas remplis en l’espèce. En effet, le simple fait d’utiliser le nom d’autrui pour effectuer une commande ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement au motif qu’aucune infraction n’entrait en ligne de compte sur ce point. Le quatrième grief doit ainsi être rejeté. 3.12 Escroquerie (art.