Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sur ce point. Le deuxième grief doit par conséquent être rejeté. 3.10 Contrainte ou tentative de contrainte (art. 181 CP) Dans un troisième grief, le recourant relève en substance que la contrainte est, selon lui, illicite dans la mesure où elle n’est pas fondée sur des faits réels mais sur une affirmation calomnieuse. Par courrier du 17 février 2022, la mandataire de l’intimée a écrit au recourant ce qui suit : « Dans l’optique d’entamer des pourparlers constructifs lors de notre rencontre du 3 mars prochain, je vous invite sérieusement à régler lesdites