Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef de diffamation, étant rappelé qu’il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même, ni dans les qualités qu’elle croit avoir. Au surplus, il est également rappelé que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce.