En ce qui concerne l’infraction de calomnie, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’allégations faites dans le contexte de procédures civiles afférentes à la séparation des parties, de sorte que les propos tenus par la prévenue relèvent uniquement de l’obligation procédurale d’allégation des faits. Quant aux propos que la prévenue aurait tenus devant les enfants du couple, le Ministère public a estimé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuves au dossier pour qu’une mise en accusation s’impose. 3.4 Selon l'art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ;