L’autorité précitée a estimé que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas remplis et qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi en l’espèce. En ce qui concerne l’infraction de calomnie, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’allégations faites dans le contexte de procédures civiles afférentes à la séparation des parties, de sorte que les propos tenus par la prévenue relèvent uniquement de l’obligation procédurale d’allégation des faits.