arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2023 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, le Ministère public a classé l’affaire en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. L’autorité précitée a estimé que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas remplis et qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi en l’espèce.