La prévenue ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. 1.7 Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la prévenue. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation