En particulier, il a soutenu que les affirmations contenues dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale représentent typiquement des allégations de parties et qu’il n’est pas possible de démontrer que la prévenue, respectivement sa mandataire, avait conscience de la fausseté de ses dires, si tant est que ceux-ci soient effectivement faux. 1.6 La prévenue ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. 1.7 Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la prévenue.