Au surplus, le Parquet général a relevé en substance que le recourant fait manifestement une confusion entre un comportement illicite au sens du droit pénal et des allégations de parties faites dans le cadre de déclarations ou d’écritures dans une procédure civile. En particulier, il a soutenu que les affirmations contenues dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale représentent typiquement des allégations de parties et qu’il n’est pas possible de démontrer que la prévenue, respectivement sa mandataire, avait conscience de la fausseté de ses dires, si tant est que ceux-ci soient effectivement faux. 1.6