Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 241 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 janvier 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour contrainte, calomnie, diffamation etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 23 mai 2023 (BJS 22 6763) Considérants: 1. 1.1 Le 28 mars 2022, B.________ (ci-après : le recourant ou le plaignant) a déposé quatre plaintes pénales à l’encontre de son épouse, A.________ (ci-après : la prévenue) – dont il est séparé – pour calomnie, diffamation, « usurpation d’identité » et contrainte. Une nouvelle plainte pénale a également été déposée le 9 mai 2022 contre la précitée pour escroquerie. 1.2 Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a classé la procédure pénale dirigée contre la prévenue en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Les frais ont été mis à la charge du canton de Berne et aucune indemnité n’a été allouée à la prévenue. 1.3 Par courrier du 10 juin 2023, déposé en mains propres le 12 juin 2023 à la Cour suprême du canton de Berne, B.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il n’a pas pris de conclusions formelles, mais demande en substance l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi que le renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction. 1.4 Par ordonnance du 16 juin 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la prévenue pour prendre position. 1.5 Par courrier du 20 juillet 2023 et dans le délai prolongé par le Président de la Chambre de recours pénale, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général a renvoyé à l’ordonnance attaquée, à laquelle il s’est entièrement rallié. Au surplus, le Parquet général a relevé en substance que le recourant fait manifestement une confusion entre un comportement illicite au sens du droit pénal et des allégations de parties faites dans le cadre de déclarations ou d’écritures dans une procédure civile. En particulier, il a soutenu que les affirmations contenues dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale représentent typiquement des allégations de parties et qu’il n’est pas possible de démontrer que la prévenue, respectivement sa mandataire, avait conscience de la fausseté de ses dires, si tant est que ceux-ci soient effectivement faux. 1.6 La prévenue ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. 1.7 Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la prévenue. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation 2 avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de B.________ dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation 3 différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2023 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, le Ministère public a classé l’affaire en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. L’autorité précitée a estimé que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas remplis et qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi en l’espèce. En ce qui concerne l’infraction de calomnie, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’allégations faites dans le contexte de procédures civiles afférentes à la séparation des parties, de sorte que les propos tenus par la prévenue relèvent uniquement de l’obligation procédurale d’allégation des faits. Quant aux propos que la prévenue aurait tenus devant les enfants du couple, le Ministère public a estimé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuves au dossier pour qu’une mise en accusation s’impose. 3.4 Selon l'art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement: l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas 4 de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.5 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP). 3.6 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, un dommage et un rapport de causalité ; ainsi que deux éléments constitutifs subjectifs, à savoir, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 8 ss ad art. 146 CP). 3.7 Il convient d’examiner successivement les différentes infractions dont le plaignant accuse la prévenue. 5 3.8 Calomnie (art. 174 CP) Invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant reproche au Ministère public d’avoir présenté le contenu de la plainte pénale différemment de ce qui figurait réellement dans cette dernière. Il relève tout d’abord que la prévenue lui a reproché, devant trois de leurs enfants, de n’avoir eu pour 2 ou 3 mois que les CHF 3'600.00 qu’elle a pris en janvier. Il poursuit en indiquant que ces mêmes affirmations ressortent de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2022. Aux yeux du recourant, ces accusations sont constitutives de calomnie. De plus, il fait en substance grief au Ministère public d’avoir fait preuve de partialité à son endroit. Lors de son audition, A.________ a expliqué que B.________ avait retiré son argent du compte bancaire et qu’il avait par la suite utilisé cet argent pour acheter le nécessaire de la famille. Elle a contesté avoir dit que le recourant avait mis la famille dans le besoin (audition du 10 août 2022, l. 93-95). La prévenue a également exposé qu’au mois de novembre, le recourant avait commencé à vider les divers comptes communs, précisant que tous les comptes d’épargne avaient été vidés par le plaignant (audition du 10 août 2022, l. 111-114). Enfin, elle a démenti avoir déclaré devant ses trois plus jeunes enfants qu’elle n’avait que CHF 3'600.00 pour vivre (audition du 10 août 2022, l. 156). Il ressort de l’audition de B.________, que ce dernier a en substance exposé se souvenir que la prévenue avait dit aux enfants que c’était de sa faute s’ils n’avaient plus d’argent pour le reste du mois. Il a précisé qu’elle avait également formulé de telles accusations par-devant le tribunal (audition déléguée du 20 avril 2023, l. 118- 119, l. 127-128). Le recourant a également confirmé que la prévenue avait affirmé qu’elle n’avait plus que CHF 3'600.00 pour vivre, précisant qu’elle avait omis de dire qu’elle avait aussi retiré des fonds les mois précédents (audition déléguée du 20 avril 2023, l. 344-345). En ce qui concerne les propos que la prévenue aurait tenus devant les enfants du couple, il sied de constater, à l’instar du Ministère public, que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments de preuve pour qu’une mise en accusation s’impose au sens de la jurisprudence exposée ci-avant (voir ch. 3.1). En outre, l’analyse de crédibilité des déclarations des parties effectuée par le Ministère public ne porte pas le flanc à la critique. Quant aux affirmations contenues dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2022, il sied d’emblée de relever que ces dernières représentent précisément des allégations de parties faites dans le contexte d’une procédure civile afférente à la séparation des époux A.________. A la lecture de la requête susmentionnée, il convient de constater que l’avocate de la prévenue s’est limitée à ce qui était nécessaire et pertinent dans le cadre du litige civil. Ceci étant, la Chambre de recours pénale estime, à l’instar du Parquet général, qu’il est impossible de démontrer que la prévenue, respectivement son conseil, avait conscience de la fausseté de ses affirmations, pour autant que celles-ci soient effectivement fausses. Au vu de tout ce qui précède, le premier grief doit être rejeté. 6 3.9 Diffamation (art. 173 CP) Dans un second moyen, le recourant estime que la question est de savoir si l’affirmation faite à des enfants mineurs, selon laquelle leur père « fréquente un trottoir » est susceptible ou non de ternir la réputation du père aux yeux de ses enfants. Il est ainsi d’avis que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en l’espèce. La Chambre de céans ne discerne pas en quoi le fait de dire d’un homme qu’il serait allé voir des prostituées porterait atteinte à son honneur protégé par le droit pénal. Ces paroles ne sont ni grossières, ni vulgaires, ni outrageantes. Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef de diffamation, étant rappelé qu’il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même, ni dans les qualités qu’elle croit avoir. Au surplus, il est également rappelé que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sur ce point. Le deuxième grief doit par conséquent être rejeté. 3.10 Contrainte ou tentative de contrainte (art. 181 CP) Dans un troisième grief, le recourant relève en substance que la contrainte est, selon lui, illicite dans la mesure où elle n’est pas fondée sur des faits réels mais sur une affirmation calomnieuse. Par courrier du 17 février 2022, la mandataire de l’intimée a écrit au recourant ce qui suit : « Dans l’optique d’entamer des pourparlers constructifs lors de notre rencontre du 3 mars prochain, je vous invite sérieusement à régler lesdites factures et éviter ainsi que ma cliente se trouve dans une situation financière encore plus précaire. Dans le cas contraire, je renoncerai à notre rencontre et me verrai contrainte d’engager une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale afin de sauvegarder les intérêts de ma cliente ». Il sied d’emblée de relever que la prévenue n’est pas l’auteure de la missive du 17 février 2022, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis l’infraction dénoncée. Ceci étant, à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaît pas que la mandataire de la prévenue ait cherché à contraindre le recourant à payer les factures en le menaçant de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale s’il ne s’exécutait pas. Au contraire, il y a plutôt lieu de considérer ledit courrier comme un simple avertissement qu’à défaut de paiement, une procédure devra être engagée afin de sauvegarder les intérêts de A.________, et non comme un moyen de pression psychologique de nature à entraver le recourant dans sa liberté de décision. La Chambre de recours pénale considère que le fait d’avertir le recourant qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sera engagée en cas de non-paiement des factures, ne constitue pas une menace d’un dommage 7 sérieux au sens de l’art. 181 CP. Au surplus, il est relevé que le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne représente pas un moyen illicite. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étaient pas remplis en l’espèce. Le présent grief doit par conséquent être rejeté. 3.11 Contrainte (art. 181 CP) Dans un quatrième grief, le recourant soulève en substance que le moyen de contrainte réside dans le fait qu’il a été averti, notamment par C.________, qu’une poursuite serait bientôt engagée à son encontre. Il ressort de la plainte pénale du 28 mars 2022 que le plaignant a reproché à A.________ d’avoir commandé divers articles auprès de D.________ ainsi que de C.________, à son nom, afin de le contraindre à devoir payer ces factures. Il sied d’emblée de relever que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas remplis en l’espèce. En effet, le simple fait d’utiliser le nom d’autrui pour effectuer une commande ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement au motif qu’aucune infraction n’entrait en ligne de compte sur ce point. Le quatrième grief doit ainsi être rejeté. 3.12 Escroquerie (art. 146 CP) Dans le cadre d’un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure au motif qu’aucune escroquerie ne peut être commise dans le cadre d’une procédure civile. A titre liminaire, il est relevé que le recourant a déposé plainte pénale pour escroquerie. Il a en substance reproché à la prévenue d’avoir, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris diverses conclusions dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 16 mars 2022, dont la motivation reposerait sur une construction complexe et mensongère. L’argumentation du recourant est sans pertinence. A le suivre, il faudrait considérer qu’il y aurait escroquerie dans pratiquement chaque procès civil. Or, le simple fait de prendre des conclusions civiles, comme tel est le cas en l’espèce, ne saurait être considéré comme astucieux. En définitive, la Chambre de céans ne perçoit pas en quoi le comportement de la prévenue serait susceptible d’être constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 3.13 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 8 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé à la prévenue des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 16 janvier 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 241). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 10