Le prévenu, qui n’a pas pris position, n’a pas subi de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée.