2023, no 3 ad art. 120 CPP). 4.5 En l’espèce, la Chambre de recours pénale constate que B.________, en retirant sa plainte par courrier du 18 juillet 2022, a définitivement perdu la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP et ne peut ainsi plus prétendre à l’assistance judiciaire gratuite selon l’art. 136 CPP. S’agissant des menaces alléguées, B.________ a brièvement exposé qu’elle avait retiré sa plainte par crainte que son enfant lui soit retiré.