no 9 ad art. 120 CPP). Toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé par un retrait de plainte, serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle le retrait aurait été fait sous l’effet d’une tromperie ou alors s’il est établi que le retrait a été causé par une infraction pénale (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 120 CPP ; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 3 ad art.