Celles-ci sont manifestement irrecevables. En effet, le délai de 20 jours imparti par le Président de la Chambre de recours pénale permettait uniquement à la recourante de motiver sa demande d’assistance judiciaire gratuite et non d’apporter des éléments au recours qui auraient pu l’être pendant le délai légal. 3.3 D’emblée, il convient de constater que la recourante n’a nullement expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. En effet, dans son recours du 6 mai 2023, elle se limite en résumé à indiquer qu’elle ne parle pas le français.