Sur le fond, le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par la Procureure régionale ainsi qu’à ses considérants et prie la Chambre de céans de bien vouloir s’y référer intégralement. Au surplus, le Parquet général a relevé que la recourante, ayant retiré sa plainte de manière expresse et sans équivoque, ne jouit plus du statut de partie plaignante au sens de l’art. 136 CPP, raison pour laquelle l’assistance judiciaire gratuite ne peut lui être accordée. En outre, il a estimé que la recourante ne remet pas en cause le raisonnement développé par la Procureure, se contentant de mentionner qu’elle ne parle pas français.