, a dans un premier temps fait grief au Ministère public de s’être rendu coupable de déni de justice en ne statuant pas sur sa demande d’assistance judiciaire. La défense a ensuite exposé que B.________, se retrouvant sans conseil juridique, a retiré sa plainte pénale sous la pression des filles de A.________. En outre, à défaut d’avoir été avertie par l’autorité compétente des conséquences du retrait de sa plainte sur la suite de la procédure, il y a lieu de considérer, selon la défense, que la recourante n’a pas renoncé de manière définitive à ses droits procéduraux au sens de l’art. 120 CPP.