2 de cause, le Ministère public a estimé que même s’il fallait retenir que le retrait de plainte n’était pas valablement intervenu, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne seraient de toute manière pas remplies en l’espèce, dès lors que la recourante ne présente aucune circonstance personnelle qui rendrait nécessaire l’intervention d’un mandataire professionnel et que la cause ne présente aucune difficulté de fait ou de droit. 1.8