Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 221 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 novembre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ représentée par Me C.________ recourante Objet assistance judiciaire gratuite procédure pénale pour escroquerie, év. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, lésions corporelles et contraintes recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 25 avril 2023 (BJS 21 12731) Considérants: 1. 1.1 B.________ (ci-après également : la recourante) a déposé plainte pénale le 29 mars 2022 auprès de la Police cantonale bernoise, Région Jura bernois- Seeland, pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles et menaces contre A.________, qu’elle accuse de violences domestiques à son égard entre le 1er juin 2021 et le 1er février 2022. 1.2 Par courriers des 13 et 26 avril 2022, Me C.________, pour B.________, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 1.3 Par courrier du 18 juillet 2022 adressé au Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, la recourante a retiré sa plainte pénale déposée à l’encontre de A.________. 1.4 Par courrier du 14 avril 2023, la recourante, sous la plume de Me C.________, a expressément déclaré, nonobstant le retrait de sa plainte pénale, vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil et faire valoir des prétentions civiles au sens de l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Partant, Me C.________ a réitéré sa demande formulée le 13 avril 2022 tendant à ce que B.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle soit elle-même désignée comme mandataire d’office avec effet rétroactif au 13 avril 2022. 1.5 Par ordonnance du 17 avril 2023, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à B.________ au motif qu’en retirant sa plainte pénale, cette dernière a entièrement renoncé à son statut de partie plaignante, que ce soit au civil ou au pénal. 1.6 Par courrier du 21 avril 2023, B.________, par Me C.________, a tout d’abord relevé qu’elle avait retiré sa plainte sous la pression de la famille de A.________. Elle a ensuite indiqué que la recourante n’avait pas été avertie par l’autorité compétente des conséquences du retrait de sa plainte sur la suite de la procédure, de sorte qu’une renonciation définitive à ses droits procéduraux au sens de l’art. 120 CPP ne pouvait être retenue. Il est également reproché au Ministère public de ne pas avoir interpellé Me C.________ afin de s’assurer que la recourante avait bien conscience des conséquences d’un retrait de plainte sur ses droits. Ainsi, aux yeux de la défense, le retrait de la plainte n’est pas valablement intervenu. Enfin, Me C.________ a réitéré sa demande tendant à ce que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’elle soit elle-même désignée comme défenseuse d’office avec effet rétroactif au 13 avril 2022. 1.7 Par ordonnance du 25 avril 2023, le Ministère public a confirmé l’ordonnance du 17 avril 2023 refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Il a tout d’abord constaté que la volonté de la recourante de retirer sa plainte ressortait expressément et sans équivoque de son courrier du 18 juillet 2022, de sorte qu’il n’incombait pas au Ministère public de s’assurer que B.________ avait véritablement pour intention de retirer sa plainte. Il a ensuite relevé que les menaces alléguées, à défaut de plainte pénale, n’ont pas été établies. En tout état 2 de cause, le Ministère public a estimé que même s’il fallait retenir que le retrait de plainte n’était pas valablement intervenu, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne seraient de toute manière pas remplies en l’espèce, dès lors que la recourante ne présente aucune circonstance personnelle qui rendrait nécessaire l’intervention d’un mandataire professionnel et que la cause ne présente aucune difficulté de fait ou de droit. 1.8 Par courrier du 6 mai 2023 (mis à la poste le 8 mai 2023), soit en temps utile, B.________ a recouru seule contre le refus d’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, elle invoque ses circonstances personnelles actuelles, sa situation sociale et sa connaissance de la langue. 1.9 Par lettre du 22 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a imparti un délai de 5 jours à la recourante pour indiquer la nature de son courrier daté du 6 mai 2023. 1.10 Par courrier remis à la poste le 26 mai 2023 (reçu le 30 mai 2023), B.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas la teneur du courrier du Président de la Chambre de céans, raison pour laquelle elle a émis le souhait que son avocate y réponde. 1.11 Par courrier du 26 mai 2023 (reçu le 30 mai 2023), Me C.________, pour B.________, a confirmé que le courrier du 6 mai 2023 constituait un recours à l’encontre de l’ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le Ministère public. De plus, Me C.________ a requis que B.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle soit elle-même désignée en qualité de défenseuse d’office également pour la procédure de recours. 1.12 Par ordonnance du 1er juin 2023, le Président a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position sur le recours. Il a en outre imparti un délai de 20 jours à la recourante pour motiver sa demande d’assistance judiciaire gratuite et à Me C.________ pour justifier, par le dépôt d’une procuration, de son pouvoir de représenter B.________ pour la procédure de recours. 1.13 Par courrier du 15 juin 2023, la recourante, sous la plume de Me C.________, a dans un premier temps fait grief au Ministère public de s’être rendu coupable de déni de justice en ne statuant pas sur sa demande d’assistance judiciaire. La défense a ensuite exposé que B.________, se retrouvant sans conseil juridique, a retiré sa plainte pénale sous la pression des filles de A.________. En outre, à défaut d’avoir été avertie par l’autorité compétente des conséquences du retrait de sa plainte sur la suite de la procédure, il y a lieu de considérer, selon la défense, que la recourante n’a pas renoncé de manière définitive à ses droits procéduraux au sens de l’art. 120 CPP. De surcroît, Me C.________ a reproché au Ministère public de ne pas l’avoir interpellée afin de s’assurer que B.________ avait bien conscience des conséquences de ses actes. Ainsi, la défense est d’avis que le retrait de la plainte pénale n’est pas valablement intervenu et que si, contre toute attente, celui-ci devait être considéré comme valable, il y a lieu de retenir que le retrait intervient uniquement sur le plan pénal à l’exclusion de l’aspect civil. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, la défense a notamment indiqué que la recourante est indigente, qu’elle ne maîtrise pas la langue française et que 3 sa cause n’est pas vouée à l’échec. Enfin, Me C.________ a déposé une procuration en faveur de B.________. 1.14 Par courrier du 5 juillet 2023 et dans le délai prolongé par le Président, le Parquet général a conclu au rejet du recours ainsi que de la demande d’assistance judiciaire gratuite et à la mise des frais à la charge de la recourante. Sur le fond, le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par la Procureure régionale ainsi qu’à ses considérants et prie la Chambre de céans de bien vouloir s’y référer intégralement. Au surplus, le Parquet général a relevé que la recourante, ayant retiré sa plainte de manière expresse et sans équivoque, ne jouit plus du statut de partie plaignante au sens de l’art. 136 CPP, raison pour laquelle l’assistance judiciaire gratuite ne peut lui être accordée. En outre, il a estimé que la recourante ne remet pas en cause le raisonnement développé par la Procureure, se contentant de mentionner qu’elle ne parle pas français. Aux yeux du Parquet général, B.________ ne peut prétendre à la désignation d’un conseil juridique pour résoudre des problèmes linguistiques. Enfin, selon le Parquet général, la demande d’assistance judiciaire dans la procédure de recours doit être rejetée, au motif que les conclusions de la recourante sont vouées à l’échec. 1.15 Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Président a notifié le courrier de la recourante ainsi que la prise de position du Parquet général et a renoncé à un second échange d’écritures. 1.16 Par courrier du 17 novembre 2023, Me C.________ a informé la Chambre de recours que plusieurs procédures pénales ont récemment été ouvertes à l’encontre de B.________ et du refus du Ministère public de statuer sur la nouvelle demande d’assistance judiciaire de sa mandante, tant que la Chambre de recours pénale n’aura pas rendu de décision à ce sujet. Elle a pris les conclusions suivantes : Préalablement : I. Octroyer l’assistance judiciaire à B.________ dans le cadre du présent recours avec effet rétroactif au 6 mai 2023 ; II. Désigner Me C.________ en qualité de défenseur d’office de B.________ dans le cadre du présent recours avec effet rétroactif au 6 mai 2023. Au fond : Principalement : I. Le recours du 6 mai 2023 est admis. II. La décision du 17 avril 2023 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland est réformée en ce sens que B.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Subsidiairement : I. Le recours du 6 mai 2023 est admis. II. La décision du 17 avril 2023 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. 4 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 B.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 3. 3.1 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En outre, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, ad art. 385 CPP, p. 581). 3.2 En l’espèce, B.________ a recouru le 6 mai 2023 contre l’ordonnance du Ministère public du 25 avril 2023. Quant à Me C.________, elle a, postérieurement au délai de recours, également exposé divers éléments complémentaires au recours déposé par sa cliente. Ce « complément de recours » daté du 15 juin 2023 est toutefois intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même de l’écriture datée du 17 novembre 2023, par laquelle des conclusions ont été formulées par Me C.________ au nom de la recourante. Celles-ci sont manifestement irrecevables. En effet, le délai de 20 jours imparti par le Président de la Chambre de recours pénale permettait uniquement à la recourante de motiver sa demande d’assistance judiciaire gratuite et non d’apporter des éléments au recours qui auraient pu l’être pendant le délai légal. 3.3 D’emblée, il convient de constater que la recourante n’a nullement expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. En effet, dans son recours du 6 mai 2023, elle se limite en résumé à indiquer qu’elle ne parle pas le français. Elle n’a en effet exposé aucun grief spécifique en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit. En particulier, elle n’argumente nullement pourquoi le retrait de plainte doit être considéré comme non valable. A cet égard, il ressort uniquement dudit recours que la recourante a retiré sa plainte car elle craignait que son enfant lui soit retiré. De plus, B.________ s’est également déterminée quant aux accusations portées à son encontre par A.________ et a demandé à ce qu’un défenseur d’office lui soit nommé dans le cadre des plaintes pénales déposées par ce dernier à son 5 encontre. A ce propos, la Chambre de recours pénale relève que la question du conseil juridique dans la procédure pénale dirigée contre la recourante ne fait pas l’objet de l’ordonnance querellée, de sorte qu’elle n’entrera pas en matière sur ce point. 4. 4.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). 4.2 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral, l’art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2015 du 16 décembre 2015). 4.3 Pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 61b, 62 et 63 ad art. 136 CPP). Selon les critères déduits par la jurisprudence eu égard à l’art. 29 al. 3 Cst. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement 6 d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 4.4 Il sied de rappeler que le retrait d’une plainte pénale au sens de l’art. 33 CP emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 9 ad art. 120 CPP). Toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé par un retrait de plainte, serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle le retrait aurait été fait sous l’effet d’une tromperie ou alors s’il est établi que le retrait a été causé par une infraction pénale (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 120 CPP ; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 120 CPP). 4.5 En l’espèce, la Chambre de recours pénale constate que B.________, en retirant sa plainte par courrier du 18 juillet 2022, a définitivement perdu la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP et ne peut ainsi plus prétendre à l’assistance judiciaire gratuite selon l’art. 136 CPP. S’agissant des menaces alléguées, B.________ a brièvement exposé qu’elle avait retiré sa plainte par crainte que son enfant lui soit retiré. Ainsi, la Chambre de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’il n’est pas établi que B.________ a retiré sa plainte suite aux menaces formulées par les filles de A.________. En particulier, aucune plainte pénale n’a été déposée par la recourante à l’encontre des filles de A.________ pour les faits allégués. Dans ces circonstances, force est de constater que le retrait de la plainte pénale n’a pas été fait sous l’effet d’une tromperie et il n’est nullement établi que celui-ci aurait été causé par une infraction pénale. 4.6 En tout état de cause, la Chambre de recours pénale constate que les exigences de l’art. 136 al. 2 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, B.________ ne présentait aucune circonstance personnelle qui rendait nécessaire l’intervention d’un mandataire professionnel au sens de la disposition précitée. S’agissant de ses connaissances linguistiques, il ressort du dossier de la cause que la recourante a été en mesure de porter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, ses accusations par-devant la police et de répondre à des questions simples liées au déroulement des faits. Elle a également été capable d’interjeter recours contre l’ordonnance du Ministère public du 25 avril 2023 et de déposer ses écritures dans les délais. La recourante a ainsi démontré qu’elle était parfaitement à même de se 7 défendre elle-même. De surcroît, le cas d’espèce ne revêtait pas une complexité suffisante tant en fait qu’en droit pour justifier le besoin de la recourante d’être assistée par un conseil juridique. En conséquence, ni les circonstances de la cause, ni la situation de la recourante ne rendaient indispensable sa représentation par un conseil juridique. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 5. 5.1 La recourante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et que Me C.________ lui soit désignée en qualité de défenseuse d’office. 5.2 Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que la requête de la recourante est mal fondée. Les chances de succès du recours étaient en l’occurrence notamment plus faibles que les risques de le perdre, dès lors que celui-ci était insuffisamment motivé (cf. ch. 3.3 ci- dessus). Au demeurant, il est constaté que l’ordonnance attaquée a été valablement notifiée à Me C.________ et que celle-ci a implicitement renoncé à déposer un recours motivé. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée à la recourante dans la procédure de recours. Le prévenu, qui n’a pas pris position, n’a pas subi de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 5. A notifier: - à la recourante, par Me C.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 29 novembre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 221). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 9