En l’occurrence, le 30 mai 2023, soit postérieurement au délai de recours, le défenseur d’office du prévenu a brièvement complété le recours de son client, notamment sous l’angle de la motivation de celui-ci. Au vu de l’objet de la procédure et du fait que le prévenu n’a pas de connaissances juridiques, il convient exceptionnellement de ne pas faire preuve de formalisme excessif sur ce point. Pour le reste, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art.