Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. En l’occurrence, le 30 mai 2023, soit postérieurement au délai de recours, le défenseur d’office du prévenu a brièvement complété le recours de son client, notamment sous l’angle de la motivation de celui-ci.