2 CP). 12. Le prévenu indique simplement vouloir faire recours à l’encontre de la décision attaquée, sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles il la conteste. Le défenseur d’office du prévenu a, postérieurement au délai de recours, complété la motivation de celui-ci et indiqué que le risque de fuite était contesté et que le principe de la proportionnalité n’était pas respecté. Il a notamment expliqué qu’il n’y avait aucun risque de fuite concret en l’occurrence, dès lors que le prévenu a pleinement collaboré dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et qu’il n’a pas manifesté la volonté de fuir.