Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 219 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 juin 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 9 mai 2023 (ARR 23 177) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier. 2. Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par décision du 4 février 2023 du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risques de fuite et de collusion. 3. Le 24 avril 2023, le Ministère public a requis une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Par décision du 9 mai 2023, le TMC a admis la demande du Ministère public et prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 juillet 2023, retenant un risque de fuite. 4. Par courrier daté du 15 mai 2023 adressé au TMC, remis à la poste le 17 mai 2023, le prévenu a recouru contre la décision précitée, sans l’assistance de son défenseur d’office. Il n’a pas pris de conclusions formelles et n’a pas motivé son recours, mais a contesté en substance la prolongation de sa détention. 5. Le 22 mai 2023, le TMC a transmis le recours en question à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence. Le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a directement transmis le courrier du 15 mai 2023 du prévenu à son défenseur d’office afin qu’il indique si le courrier de son client devait être traité comme un recours. 6. Par courrier du 30 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, Me B.________, pour A.________, a indiqué que le courrier de son client du 15 mai 2023 devait être considéré comme un recours. Il a également brièvement motivé celui-ci et pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. Partant : 2. Annuler la décision du 9 mai 2023 rendue par la Présidente du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (procédure ARR 23 177) et partant rejeter la demande de prolongation du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 24 avril 2023. 3. Ordonner la libération immédiate de Monsieur A.________. 4. Subsidiairement : ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois. 5. Mettre les frais de première et de deuxième instance à la charge de l’Etat. 6. Joindre au fond les honoraires du mandataire d’office soussigné. 7. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 2 7. Par ordonnance du 31 mai 2023, le Président a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 8. Par courrier du 1er juin 2023 (reçu le 2 juin 2023), le TMC a renoncé à prendre position. 9. En date du 1er juin 2023 (reçu le 2 juin 2023), le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du 2 juin 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 5 juin 2023, s’est déterminé sur le recours. 10. Par ordonnance du 5 juin 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public datée du 2 juin 2023, ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que le prévenu a reconnu avoir commis plusieurs vols, qu’il apparaît sur différentes images de vidéosurveillance et qu’il est clairement impliqué par les déclarations de ses deux co-prévenus, de sorte que la condition relative à l’existence de grave soupçons est remplie en l’espèce. Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite, dès lors que le prévenu est roumain et qu’il n’a aucun lien de famille ou professionnel avec la Suisse. Il apparaît ainsi aux yeux du TMC évident que le prévenu quittera la Suisse s’il venait à être libéré afin de se soustraire à la procédure pénale ouverte à son encontre. S’agissant du risque de collusion, le TMC a indiqué que la réalisation de ce risque peut se poser, mais que cette question peut rester ouverte étant donné que le risque de fuite est réalisé. Enfin, le TMC a estimé que le maintien en détention du prévenu pour une nouvelle période de trois mois est proportionné, étant donné que certaines mesures d’investigations et de finalisation de l’instruction nécessaires, comme la rédaction des rapports détaillés de police ou encore l’audition finale du prévenu doivent encore être effectués. Le TMC a également précisé que les infractions de vol en bande et par métier semblent trouver application en l’espèce, et que le vol en bande prévoit une peine privative de liberté de six mois à titre de peine plancher (art. 139 al. 2 CP). 12. Le prévenu indique simplement vouloir faire recours à l’encontre de la décision attaquée, sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles il la conteste. Le défenseur d’office du prévenu a, postérieurement au délai de recours, complété la motivation de celui-ci et indiqué que le risque de fuite était contesté et que le principe de la proportionnalité n’était pas respecté. Il a notamment expliqué qu’il n’y avait aucun risque de fuite concret en l’occurrence, dès lors que le prévenu a pleinement collaboré dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et qu’il n’a pas manifesté la volonté de fuir. Il a enfin estimé qu’une prolongation d’un mois serait amplement suffisante au regard des derniers actes d’instruction 3 qui doivent encore être réalisés. 13. Dans sa prise de position du 2 juin 2023, le Ministère public demande en substance à ce que la décision du TMC soit entièrement confirmée. Il rappelle que le risque de fuite est évident dans le cas d’espèce, puisqu’il est question d’un citoyen étranger qui n’a aucun lien personnel et professionnel dans notre pays, et dans lequel il n’a séjourné que pour s’adonner à des infractions. Le Ministère public est donc d’avis que le risque de fuite est concret dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est évident pour lui que le prévenu retournerait dans son pays ou entrerait dans la clandestinité s’il venait à être libéré, au vu du risque de condamnation pesant à son encontre et du fait qu’il sera confronté à la perspective d’une expulsion obligatoire. S’agissant de la proportionnalité de la prolongation de la détention, le Ministère public précise ensuite que la rédaction du rapport final est en cours de rédaction par la police, étant souligné qu’elle travaille de manière prioritaire sur ce dossier. Les auditions du prévenu et de ses co-prévenus ont été agendées au plus près possible, et il faudra ensuite encore rédiger la mise en accusation et finaliser le dossier. Finalement, il faut s’attendre, selon le Ministère public, à ce qu’une peine supérieure aux minima de sanctions prévus par la loi soit prononcée dans le cas d’espèce. Ainsi, de l’avis du Ministère public, une prolongation de la détention pour une durée de trois mois est proportionnée. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. En l’occurrence, le courrier daté du 15 mai 2023 rédigé par le prévenu ne contient aucune motivation. En particulier, il n’a nullement indiqué les points de la décision qu’il attaque ni les motifs qui commanderaient une autre décision (cf. art. 385 al. 1 CPP). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation et forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. En l’occurrence, le 30 mai 2023, soit postérieurement au délai de recours, le défenseur d’office du prévenu a brièvement complété le recours de son client, notamment sous l’angle de la motivation de celui-ci. Au vu de l’objet de la procédure et du fait que le prévenu n’a pas de connaissances juridiques, il convient exceptionnellement de ne pas faire preuve de formalisme excessif sur ce point. Pour le reste, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 4 art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 16.2 L’action publique a été ouverte contre le prévenu pour vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier. 16.3 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son complément de recours et le prévenu est passé aux aveux. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. Les circonstances aggravantes de la bande et éventuellement du métier apparaissent prima facie cognitio également remplies. Dès lors, la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est donnée. 17. Risque de fuite 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Il en va de 5 même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). 17.2 En l’occurrence, il sied de constater que le prévenu est originaire de Roumanie et qu’il n’a absolument aucune attache avec la Suisse. Il a indiqué vouloir retourner en Roumanie (audition en arrestation du 2 février 2023, L. 288), et le fait qu’il soit passé aux aveux ne peut pas être considéré comme un élément plaidant en faveur de sa bonne foi à demeurer en Suisse, dès lors que le risque de condamnation est au contraire encore renforcé. Dans ces circonstances, il apparaît évident qu’en cas de libération, le prévenu quittera la Suisse. Il n’a en effet aucun titre de séjour valable et aucun lieu dans lequel il pourrait séjourner jusqu’à sa condamnation. Il a au contraire un intérêt à se soustraire à la justice suisse, respectivement à retourner auprès de ses proches. L’existence d’un risque de fuite doit donc être retenu. 18. Risque de collusion 18.1 La défense soutient brièvement que ce risque n’est pas donné. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point, dès lors que l’instance précédente a laissé la question ouverte à cet égard et qu’un risque de fuite doit dans tous les cas être retenu. 19. Proportionnalité et mesures de substitution 19.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV 3, 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV 3, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 6 19.2 En outre, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 19.3 En l’espèce, le prévenu est accusé de plusieurs vols et tentatives de vols, ainsi que d’avoir agi de concert avec deux autres personnes. Il apparaît ainsi qu’il a agi en bande et éventuellement par métier. Or, l’infraction de vol en bande prévoit une peine privative de liberté de six mois à titre de peine plancher (art. 139 al. 2 CP). Au vu des divers éléments du dossier, on peut s’attendre à ce qu’une peine au moins légèrement supérieure à la peine plancher de six mois soit prononcée à l’encontre du prévenu. En effet, il semblerait qu’il soit venu en Suisse exclusivement aux fins d’y commettre des infractions. Par ailleurs, en sus de l’aggravante de la bande, celle du métier pourrait également entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. Par ailleurs, l’audition finale du prévenu ainsi que celles des co-prévenus formant tous ensemble une potentielle bande ont été fixées à la fin du mois de juin 2023. Les rapports finaux doivent encore être finalisés par la police d’ici-là, et le Ministère public devra ensuite clôturer l’instruction en impartissant un délai au prévenu conformément à l’art. 318 CPP, ainsi que rédiger l’acte d’accusation et finaliser le dossier. Sur le vu de tout ce qui précède, une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois reste proportionnée en l’occurrence. 19.4 Aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 20. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 7 IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 7 juin 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 198). 9