6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 Par ordonnance du 26 mai 2023, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désignée en qualité de défenseuse d’office pour la procédure de recours. Elle doit ainsi être indemnisée conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ;