On relèvera que lors de son audition du 29 juillet 2022, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’un traducteur et qu’il a parfaitement été en mesure de répondre de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juillet 2022, l. 1-3 et 106-108). Ses connaissances linguistiques sont ainsi parfaitement suffisantes pour lui permettre de se défendre et de saisir les principaux enjeux de l’affaire.