En outre, le fait que le recourant s’expose à une peine importante qui prendra très probablement la forme d’une peine privative de liberté au vu de son indigence doit également être rejeté, dès lors que cet élément a indirectement déjà été retenu par l’instance précédente, celle-ci ayant admis que l’affaire n’était pas de peu de gravité au vu de la sanction encourue. Il n’existe donc aucune difficulté apparente sur le plan de l’établissement des faits ni sur les éventuelles questions juridiques qui pourraient se poser.