Est donc litigieuse la question de savoir si la deuxième condition de l’art. 132 al. 2 CPP est également remplie, soit que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. 5.2 En l’occurrence, s’agissant de la difficulté objective de la cause, force est de constater que seule l’infraction de séjour illégal est reprochée au recourant. A l’instar du Tribunal de première instance, la Chambre de céans constate que la situation juridique relative à la légalité du séjour du prévenu est claire.